Dette successorale : à qui incombe la charge de la preuve ?
Dette successorale, l’avis du cabinet :
La charge de la preuve incombe à l’héritier qui prétend avoir remboursé la dette au défunt En matière successorale, la composition de la masse partageable constitue une opération préparatoire au partage.
Il est en effet il est impératif de constituer la masse de l’actif et celle du passif.
L’éventuel rapport des dettes concerne la composition des lots et constitue une opération de partage. Les règles de la preuve s’y appliquent donc. Ainsi, s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver l’existence de cette dette, une fois cette preuve rapportée, c’est au copartageant qui prétend s’en être libéré d’en justifier. Il doit rapporter la preuve du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par un arrêt du 12 février 2020, la première chambre de la Cour de Cassation a jugé qu’après avoir relevé que M. U… D… ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600 000 francs, la cour d’appel en a exactement déduit que, l’existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu’il l’avait remboursée et que, dès lors qu’il n’apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.
Il était donc tenu de rapporter cette somme de 600.000 Francs dans la succession, somme qui vient donc dans la masse de l’actif.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-23.573,
Publié au bulletin
Cour de cassation – Chambre civile 1
N° de pourvoi : 18-23.573
ECLI:FR:CCASS:2020:C100128
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 février 2020
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 21 février 2018
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Bret-Desaché
Texte intégral:
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 128 FS-P+B+I
Pourvoi n° V 18-23.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. U… D…, domicilié […], a formé le pourvoi n° V 18-23.573 contre l’arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme B… D…, divorcée C…, domiciliée […] ),
2°/ à M. F… C…, domicilié […] ),
3°/ à Mme N… C…, domiciliée […] ),
4°/ à M. S… D…,
5°/ à Mme R… D…,
6°/ à Mme K… D…,
tous trois domiciliés […],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D…, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme D…, de M. F… C…, de Mme N… C…, et l’avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 février 2018), K… H… est décédée le 16 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. U… D… et Mme B… C…, en l’état d’un testament léguant divers biens à ses petits-enfants, S…, M… et K… D…, ainsi qu’F… et N… C…. M. U… D… a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M. U… D… fait grief à l’arrêt de dire qu’il est tenu au rapport à la succession de K… H… de la somme de 91 469,41 euros au titre du prêt de 600 000 francs alors « qu’il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ; qu’en faisant peser sur M. D… la charge de démontrer le remboursement de la dette qu’il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s’y appliquent.
5. Aux termes de l’article 864, alinéa 1, du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
6. Selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
7. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
8. Après avoir relevé que M. U… D… ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600 000 francs, la cour d’appel en a exactement déduit que, l’existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu’il l’avait remboursée et que, dès lors qu’il n’apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U… D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U… D… et le condamne à payer à Mmes B… et N… C… et à M. F… C… une somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. D… de sa demande en rapport à la succession de Mme K… H… veuve D… de la somme de 617.521,78 euros et de sa demande subsidiaire en paiement d’une somme de 514.823,28 euros ;
Aux motifs que sur la demande en rapport par Mme B… C… de la somme de 617.521,78 € et la demande subsidiaire en paiement de la somme de 514.823,28 € outre intérêts : considérant que M. U… D… soutient que sa mère, à l’effet d’obtenir le désistement de Mme B… C…, a, de sa propre initiative, versé à celle-ci, fin 1998/1999, la somme de 4.050.677 francs (soit 617.521,72 €) qu’elle réclamait ; qu’il fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de ce paiement, alors que sa soeur, dans trois jeux d’écritures de première instance, a reconnu l’existence de ce versement et qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire de sa part ; qu’il soutient que cette somme n’était en réalité pas due dès lors que Mme B… C… n’avait pas elle-même respecté son engagement de lui verser la moitié des fonds qu’elle avait encaissés ; qu’en effet, l’acte du 12 décembre 1995 par lequel il avait maladroitement reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l’indivision et virée à Londres en décembre 1995 » ne correspondait pas à la réalité, et était contredit par le fait qu’à cette date, Mme C… n’avait encore encaissé aucun fond et qu’elle n’avait jamais déféré à une quelconque sommation d’avoir à produire les justificatifs de son règlement ; qu’en conséquence, il y avait lieu de considérer que le versement effectué par Mme K… E… H… à sa fille s’analysait comme un don manuel, l’intention libérale se déduisant de l’absence d’exigibilité de la somme ; qu’à défaut, M. U… D… demande que Mme B… C… soit condamnée à exécuter l’engagement par elle souscrit suivant acte sous seing privé du 12 décembre 1995 et qu’elle n’établit aucunement avoir exécuté ; que Mme B… C… répond que les seuls fonds qu’elle a perçus lui ont été versés en exécution de l’acte de partage de la succession de G… D…, qu’elle n’a reçu aucune somme de la part de K… J… H… et qu’en tout état de cause l’animus donandi n’est pas démontré ; que s’agissant de l’exécution de son propre engagement, Mme B… C… argue de la mauvaise foi de l’appelant dont les prétentions s’opposeraient à la reconnaissance qu’il avait faite dans un acte authentique de partage du 13 décembre 1998 de ce qu’il était rempli de ses droits dans la succession de G… D… et au désistement de 1999 par lequel il avait renoncé à toute instance et à toute action portant sur l’exécution des deux actes du 12 décembre 1995 ; qu’elle invoque à nouveau une atteinte au devoir de cohérence, consistant à se prévaloir d’un engagement considéré dans une précédente instance comme caduc ; qu’elle soutient que dès lors que M. U… D… qualifie leurs engagements réciproques de synallagmatiques, il ne peut demander l’exécution d’une obligation sans avoir lui-même rempli la sienne ; que dans le contentieux initié par elle en 1997, l’appelant n’a jamais fait état de la moindre créance à son encontre, et que l’acceptation par lui du désistement, qui le privait de tout droit à agir, prouve l’extinction de l’obligation ; que les conclusions du 3 mars 1998 par lesquelles il a soutenu que l’acte du 12 décembre 1995 était caduc, et la reconnaissance par lui de dons manuels reçus de sa mère pour un montant de 617.521,78 €, constituent des aveux extra-judiciaires, et que M. U… D… ne peut remettre en cause les termes clairs de l’écrit par lequel il a reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l’indivision et virée à Londres en décembre 1995 » ; qu’en première instance, Mme B… C… a par trois fois admis dans ses écritures que sa mère s’était substituée à son frère pour lui régler les sommes qui lui étaient dues par ce dernier et que c’était dans ces conditions qu’elle s’était désistée de son instance en recouvrement contre son frère ; qu’elle n’a donné aucune explication à son revirement consistant pour elle à affirmer dorénavant qu’elle n’avait reçu aucun versement de sa mère ; que M. U… D… est bien fondé à se prévaloir de l’aveu judiciaire résultant de la reconnaissance réitérée par elle de l’encaissement de la somme de 4.040.677 francs (soit 617.521,72€), qui sera donc tenu pour acquis ; que l’accord intervenu entre les parties, auquel font référence les conclusions de désistement de Mme B… C… du 1er février 1999, vient démentir l’affirmation de M. D… selon laquelle « Madame K… E… H… D… a pris la décision unilatérale de régler les sommes réclamées par Madame B… C…, alors qu'(il) y était farouchement opposé, puisqu’il ne devait pas cette somme » ; que d’ailleurs M. U… D… a reconnu dans la déclaration de succession de K… E… H… avoir reçu de la défunte des dons manuels pour précisément 617.521, 72 € ; qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que de tels dons se soient autrement matérialisés, de sorte qu’il a ainsi nécessairement admis la réalité de la dette que sa mère avait acquittée pour son compte par un versement de ce montant à Mme B… C… ; que le paiement par K… E… H… de la somme de 617.521,72 € étant donc destiné à éteindre la dette de M. U… D…, il était dépourvu d’une intention libérale à l’égard de Mme B… C… et ne peut être assimilé à une donation en sa faveur ; que la demande subsidiaire en paiement de la somme de 514.823,28 € est fondée sur la reconnaissance faite par Mme B… C… dans l’acte du 12 décembre 1995, de ce que les fonds reçus de l’indivision en décembre 1995 « sont à partager » par moitié avec son frère ; Que l’acte du même jour par lequel M. U… D… a reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l’indivision et virée à Londres en décembre 1995 », constitue la preuve de l’exécution par Mme B… C… de son engagement et n’est pas contredite par la date à laquelle l’intimée a encaissé les fonds, dès lors qu’il est admis par les deux parties qu’ils lui ont été notamment versés par un chèque de 5 millions de francs du 6 décembre 1995 ; qu’elle est renforcée par l’absence de demande reconventionnelle formée lors de l’instance de 1997 et l’acceptation par M. U… D… de l’exécution par sa mère de l’obligation qu’il avait lui-même souscrite ; Que l’appelant sera donc débouté tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire ;
1°- Alors qu’en se bornant à énoncer que l’accord intervenu entre les parties, auquel font référence les conclusions de désistement de Mme B… C… du 1er février 1999, viendrait démentir l’affirmation de M. D… selon laquelle « Madame K… E… H… D… a pris la décision unilatérale de régler les sommes réclamées par Madame B… C…, alors qu'(il) y était farouchement opposé, puisqu’il ne devait pas cette somme », et en retenant ainsi une prétendue acceptation par M. D… de l’exécution par sa mère de l’obligation qu’il aurait lui-même souscrite, sans aucune vérification quant à l’objet de cet accord et aux parties à cet accord visé dans les conclusions de désistement de Mme C…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- Alors que l’aveu ne peut porter que sur un point de fait ; que la mention d’un don manuel de 617.521,78 euros dans une déclaration de succession ne constitue pas le simple aveu de l’existence d’un fait ; qu’en se fondant sur cette déclaration de succession pour retenir que M. D… aurait admis la réalité de la dette que sa mère avait acquittée pour son compte, la Cour d’appel a violé l’article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°- Alors que l’aveu doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose ; qu’en opposant à M. D… les mentions d’une déclaration de succession rédigée par le notaire des parties, la Cour d’appel a violé l’article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4°- Alors qu’en déduisant de l’acte du 12 décembre 1995 par lequel M. D… reconnait avoir reçu la moitié de la somme provenant de l’indivision et virée à Londres en décembre 1995, la preuve de l’exécution de ses engagements par Mme C…, sans s’expliquer sur la portée de l’acte du même jour, par lequel cette dernière reconnaissait au contraire que les fonds reçus de l’indivision en décembre 1995 « sont à partager » par moitié avec son frère, ce dont il résulte que le paiement allégué n’était pas encore effectué, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5°– Alors qu’en énonçant que l’acte du 12 décembre 1995 par lequel M. U… D… a reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l’indivision et virée à Londres en décembre 1995 », ne serait pas contredit par la date à laquelle l’intimée a encaissé les fonds, dès lors qu’il est admis par les deux parties qu’ils lui ont été notamment versés par un chèque de 5 millions de francs du 6 décembre 1995, la Cour d’appel qui n’a pas constaté que le chèque du 6 décembre 1995 avait été encaissé avant le 12 décembre 1995 a statué par un motif inopérant en violation de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
6°- Alors que les juges du fond ont l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que s’il ne formait pas de demande reconventionnelle dans l’instance de 1997 qui a donné lieu au désistement de Mme C…, M. D… faisait cependant expressément valoir dans ses conclusions en défense, que Mme C… n’avait pas exécuté son engagement ; qu’en déduisant des écritures de M. D… dans cette instance, la preuve de l’exécution de son engagement par Mme C…, la Cour d’appel les a dénaturées en violation du principe susvisé et de l’article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que M. D… est tenu au rapport à la succession de K… E… H… de la somme de 91.469,41 euros au titre du prêt de 600.000F ;
Aux motifs que sur la demande en rapport par M. U… D… de « libéralités » rapportables résultant d’un courrier adressé par ce dernier à sa mère le 27 novembre 1993 : que se fondant sur l’article 851 du code civil, selon lequel « le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes », les consorts C… demandent à ce que l’appelant rapporte à la succession la somme de 600.000 francs, prêtée par K… E… D…, que M. U… D… a reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, et qu’il ne justifie pas avoir remboursée ; que M. U… D… répond s’agissant des 600.000 francs que les consorts C… n’établissent pas que la dette existait encore au jour du décès de K… E… D… ; que si la demande des consorts C… porte littéralement sur « des libéralités rapportables », ce sont en réalité des dettes dont ils sollicitent le rapport par M. U… D… ; que M. U… D… ne conteste pas le prêt que lui a fait sa mère à hauteur de 600.000 francs ; que sa dette étant établie, c’est à lui qu’il appartient de prouver qu’il l’a remboursée ; que dès lors qu’il n’apporte aucun élément en ce sens, il doit le rapport de cette somme à la succession de sa mère ;
Alors qu’il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ; qu’en faisant peser sur M. D… la charge de démontrer le remboursement de la dette qu’il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la Cour d’appel a violé l’article 1315du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. ECLI:FR:CCASS:2020:C100128
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