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L’indivisaire locataire est il redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation ?

Indemnité d’occupation locataire, la réponse du cabinet :

L’indivisaire qui occupe privativement un immeuble indivis n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il le loue en vertu d’un bail verbal consenti antérieurement, peu important que le loyer versé soit inférieur à la valeur locative du bien.

Un indivisaire peut être locataire et il sera tenu du montant du loyer, peu importe que la valeur locative soit supérieure au montant du loyer.

Indemnité d’occupation locataire, jurisprudence : 

Arrêt n°227 du 18 mars 2020 (19-11.206) – Cour de Cassation – Première chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C100227
Cassation partielle

Sommaire :
 L’indivisaire qui occupe l’immeuble indivis en vertu d’un bail verbal n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires.

 

Demandeur(s) : Mme L… K… , épouse Q…
Défendeur(s) : M. P… K… et autre(s)

 

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2018), E… K… est décédé le 29 mai 2007, laissant pour lui succéder A… C… , son épouse, et ses deux enfants L… et P… . Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
Examen du moyen
Énoncé du moyen

4. Mme Q… fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’indivision, à compter du 29 avril 2010, une indemnité d’occupation de 578, 88 euros, alors « que l’indivisaire qui dispose d’un titre qui lui est propre, pour user et jouir d’un immeuble indivis, ne se trouve pas soumis à la règle qu’énonce l’article 815-9 du code civil ; que l’indivisaire qui jouit privativement d’un immeuble indivis en exécution du bail que son auteur lui a consenti, n’use donc pas et ne jouit donc pas d’un bien indivis au sens de l’article 815-9 du code civil, de sorte qu’il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à laquelle il appartient – indivision qui est au reste, en tant que bailleresse, tenue de le faire jouir paisiblement de l’immeuble indivis qu’il a pris à bail ; qu’en relevant, pour décider le contraire, que la valeur locative de l’immeuble dont Mme L… K… Q… est locataire, dépasse le montant du loyer qu’elle acquitte en exécution du bail verbal dont elle est titulaire circonstance inopérante puisqu’elle pourrait seulement, à condition de prouver qu’elle est résultée d’une donation indirecte, donner lieu à une action en rapport de la libéralité éventuellement consentie à la masse partageable de la succession, la cour d’appel a violé l’article 815-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 815-9 du code civil :

5. Aux termes de l’alinéa 1er de ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Selon son alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

6. Pour dire que Mme Q… est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, l’arrêt retient que la valeur locative de l’immeuble est nettement supérieure au montant du loyer que celle-ci acquitte en exécution du bail verbal dont elle est titulaire.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme Q… occupait l’immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu’elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que Mme Q… est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 578, 88 euros à compter du 29 avril 2010, l’arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Poinseaux
Avocat général : M. Poirret, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron – SCP Piwnica et Molinié

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